Assouplissement des règles liées au maintien de capitaux propres 

Un projet de loi prévoyant des modifications significatives (et potentiellement positives  !) pour les sociétés ayant des difficultés  concernant les capitaux propres est actuellement à l’ordre du jour de la commission mixte paritaire.  Ce projet prévoit en outre des dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. 

Découvrez les informations importantes à connaître dans cet article dédié !

Table des matières

Approbation des comptes annuels et perte de capitaux 

Pour rappel, la loi impose que les associés se réunissent une fois par an sur convocation de l’organe de direction compétent en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (AGOA) dans les six mois qui suivent la clôture du dernier exercice social, afin d’arrêter les comptes et de décider de l’affectation du résultat. À cette occasion, les associés sont informés de la situation financière de la société, notamment lorsqu’il est question de l’existence d’un résultat négatif se traduisant comme une perte. L’affectation de cette perte peut considérablement réduire les capitaux propres de la société. 

🧠 Bon à savoir : Les capitaux propres sont définis par l’article R. 123-191 du Code de commerce comme la somme algébrique des « apports, écarts de réévaluation, bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes, des subventions d’investissement et provisions réglementées. » 

Le maintien à niveau des capitaux propres  

L’obligation de réduction du capital

Afin de garantir les créances, la loi exige des sociétés qu’elles maintiennent leurs capitaux propres à une valeur égale, voire supérieure à leur capital social. La notion de perte de la moitié du capital constitue par ailleurs une notion d’ordre public, ce qui signifie qu’elle donne lieu à une protection absolue : elle peut être protégée par un juge à la demande de toute personne. 

En fonction de la nature juridique de la société, le Code de commerce précise en ses articles L. 223-42 pour les sociétés de personnes ou L. 225-248 pour les sociétés de capitaux que « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » 

Si le choix de la dissolution n’est pas retenu par les associés, la société devra réduire son capital du montant des pertes non imputées sur les réserves dans l’hypothèse où, à la clôture du deuxième exercice suivant la constatation des pertes, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.   

Vers une prolongation du délai de reconstitution des capitaux propres

Le projet de loi prévoit en son article 10 l’ajout de nouveaux alinéas aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce. Ces derniers disposent notamment que si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société doit réduire son capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, afin de le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil, sous réserve de l’article L. 224-2.  

En somme, les sociétés disposeront non plus de 2 ans, mais de 4 ans pour reconstituer leurs capitaux propres 

Conclusion 

Il va sans dire que nous attendons avec impatience la parution du décret du Conseil d’État visé dans le texte pour déterminer la portée exacte de cette mesure concernant l’assouplissement des règles liées au maintien de capitaux propres. Pour l’heure, cette avancée législative tend à laisser davantage de temps à des sociétés confrontées à des difficultés de recapitalisation, et qui sont ainsi sous la pression d’une potentielle dissolution. Une avancée positive en perspective !

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Rédigé par Quentin Vanson

Titulaire d'une Licence et d'un Master de Droit à l'Université de Bourgogne, Quentin a exercé des fonctions de juristes formalistes au sein de structures publiques et privées, ce qui lui confère une expérience pluri-disciplinaire. À l'affût des dernières nouvelles du monde juridique, il exerce aujourd'hui des fonctions de Responsable Métier - Juriste Formaliste au sein de LegalVision.