Manquement à l’obligation d’immatriculation d’un établissement secondaire : quelles sanctions encourues ?

Développer l’activité de la société, accroître son influence ou encore conquérir une nouvelle clientèle sont tout autant de raisons qui peuvent conduire le dirigeant à ouvrir un établissement secondaire. Ce lieu d’exploitation distinct du siège social ou de l’établissement principal, s’il ne dispose pas d’une personnalité juridique propre, doit néanmoins faire l’objet, conformément aux articles R123-41 et R123-43 du Code de commerce et dans le délai d’un mois avant ou après son ouverture :

  • D’une demande d’immatriculation secondaire au RCS s’il se situe en dehors du ressort du tribunal de commerce dans lequel la société est immatriculée
  • D’une demande d’inscription complémentaire au RCS s’il se situe dans le ressort du tribunal de commerce dans lequel la société est immatriculée

En  cas de non-respect de ces obligations, le dirigeant de la société s’expose à des sanctions civiles et pénales.

 

L’injonction sous astreinte

L’article L123-3 du Code de commerce autorise le juge, d’office ou à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne justifiant y avoir un intérêt, à adresser au dirigeant une ordonnance lui enjoignant d’immatriculer l’établissement secondaire ou de procéder à l’inscription complémentaire au RCS. Cette injonction peut alors, le cas échéant, être accompagnée d’une astreinte

La responsabilité personnelle du dirigeant

Dès lors qu’un préjudice découle du défaut d’immatriculation ou de déclaration d’un établissement secondaire, toute personne intéressée peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant fautif et ainsi se voir allouer des dommages et intérêts. 

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité 

Le dirigeant d’une société qui omet intentionnellement d’immatriculer ou de déclarer un établissement secondaire dans lequel il emploie des salariés se rend coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité. Celui-ci est réprimé par l’article L8224-1 du Code du travail et puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende auxquels peuvent éventuellement s’ajouter des peines complémentaires

Des questions liées à l'actualité juridique ?

Quentin Vanson

Juriste formaliste