Droit des sociétés : les textes et actualités de mars 2024 !

Jurisprudence relative au pacte Dutreil ISF, refonte du répertoire Sirene… Nous faisons le point sur l’actualité du droit des sociétés de Mars 2024, avec un retour sur la directive CSRD, dont l’introduction en droit français doit être réalisée de manière progressive. .

Table des matières

Directive CSRD et rapport de durabilité : les entreprises concernées

L’ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023 fait évoluer les obligations de transparence des entreprises en matière de durabilité. Elle transpose les dispositions de la directive européenne CSRD du 14 décembre 2022, et impose à certaines entreprises d’établir un rapport de durabilité, qui doit être inclus dans le rapport de gestion. Ce rapport, qui comprend des informations détaillées en matière environnementale, sociale et de gouvernance, est certifié par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant, puis déposé au greffe avec les comptes annuels. Des mises à jour de cette directive CSRD ont été publiées en mars sur le portail RSE

 

Les entreprises concernées

Les entreprises concernées par l’obligation d’établir un rapport relatif aux enjeux de durabilité sont les suivantes :

  • Les sociétés cotées sur le marché réglementé européen (y compris les PME).
  • Les grandes entreprises dépassant, à la date de clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants :
  • Un total bilan de 25 millions d’euros ;
  • Un chiffre d’affaires net de 50 millions d’euros ;
  • Un effectif moyen de 250 salariés (nombre de salariés employés au cours de l’exercice).
  • Les entreprises non européennes ayant à la date de clôture des deux derniers exercices consécutifs un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros, et disposant d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’euros.
 

Le calendrier

L’obligation d’établir un rapport de durabilité doit s’établir de manière progressive, selon le calendrier suivant :

  • Les grandes entreprises cotées sur le marché réglementé dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’euros, ou dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros, et dont le nombre moyen de salariés s’élève à 500, doivent publier en 2025 un rapport de durabilité. Les informations à publier seront celles relatives aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
  • Toute autre grande entreprise doit publier en 2026 un rapport de durabilité, relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
  • Les PME cotées sur un marché réglementé, à l’exception des micro entreprises, doivent publier en 2027 un rapport de durabilité, relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. A noter : elles ont la possibilité de décaler de 2 ans la première application de leur obligation de reporting.

Migration de Sirene 3 vers Sirene 4 suite à la mise en place du Guichet Unique

Le répertoire Sirene API donne accès aux informations relatives aux entreprises et établissements enregistrés au répertoire interadministratif Sirene depuis sa création en 1973.

Il est notamment possible de rechercher des informations sur :

  • Les unités légales (Siren)
  • Les établissements (Siret).

 

Depuis le 22 mars dernier, le répertoire Sirene évolue pour passer en version 4. L’objectif de cette refonte : moderniser la gestion du répertoire, suite à la mise en place du Guichet unique officiellement intervenue le 1er janvier 2023.

Le détail des opérations est disponible dans le menu Sirene 4 de Sirene.fr.

L’arrêt définitif de l’API Sirene 3 est prévu pour le 12 avril 2024 au soir.

Modification de l’objet social d’une société et abus de minorité

Par un arrêt rendu le 13 mars 2024 (Cass.com, n° 22-13.764) , la Cour de cassation rappelle que le refus de modification de l’objet social d’une société (dans le cas d’espèce, une SARL) peut constituer un abus de minorité. Elle juge ainsi que « Le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société ».

 

Pour rappel, l’abus de minorité se caractérise par un vote contraire à l’intérêt social de la société, dont l’unique but est de favoriser les intérêts de l’associé minoritaire.

 

En l’espèce, la Cour de cassation censure néanmoins l’arrêt d’appel ayant conclu à l’existence d’un abus de minorité, au motif que la dénonciation régulière de contrats litigieux par les gérants d’une société excède leurs pouvoirs.

 

La solution de la Cour de cassation s’applique à toutes les formes de société.

Régime Dutreil-ISF : précisions sur les conditions relatives à l’activité exercée

Le 13 mars 2024, la Cour de cassation avait à se prononcer sur le régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) Dutreil-ISF, supprimé depuis le 1er janvier 2018 et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Bien que n’existant plus, l’ISF continue de susciter des jurisprudences notables, comme cet arrêt récent qui s’est prononcé sur la nature juridique des obligations remboursables en actions. 

Concernant les faits : L’administration fiscale a notifié à Monsieur X une proposition de rectification portant rappel d’ISF pour les années 2011 à 2015 et de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l’année 2012, remettant en cause l’exonération partielle de 75 % de la valeur des actions de sa société au motif que celle-ci exercerait à titre principal une activité civile, et ne pouvait de ce fait être éligible au dispositif d’exonération d’ISF.

Dans son arrêt, la Cour réaffirme d’abord sa jurisprudence constante relative à la vérification de l’activité éligible comme activité principale. Le dispositif Dutreil s’applique aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile, exercent principalement une activité éligible, « cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».

La Cour casse ensuite l’arrêt d’appel pour n’avoir pas appliqué cette méthode du faisceau d’indices.

Il faut donc retenir que le régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune Dutreil-ISF peut s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance devant être appréciée en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.