Responsabilité des associés d’une SARL : quels risques ?

Nous allons vous présenter dans cet article la responsabilité des associés d’une SARL.

La SARL ou société à responsabilité limitée, est une société où la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Les associés sont les actionnaires de la société. Ils ont différentes missions. Ils devront surtout faire attention à ne pas commettre de faute pour ne pas engager leur responsabilité.

Quant à l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), il s’agit simplement une SARL avec un associé unique. Ainsi, la responsabilité d’une EURL sera la même qu’en SARL.

Les associés ne doivent pas abuser de leur droits ni empiéter sur les droits du gérant. Ils ne devront pas faire de fautes dans l’exercice de leurs missions. En cas de faillite de la société, les associés devront dans certains cas contribuer aux pertes sur leur patrimoine.

Sommaire :

I/ La responsabilité des associés d’une SARL : l’abus de droit
II/ La responsabilité des associés d’une SARL : la gérance de fait
III/ La responsabilité des associés d’une SARL en cas de faute
IV/ La responsabilité des associés d’une SARL en cas de faillite de l’entreprise

 

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I/ La responsabilité des associés d’une SARL : l’abus de droit

Les associés ayant créé une SARL ont des droits de vote. Cependant, s’ils en abusent, ils pourront engager leur responsabilité.

 

A) Les conditions de l’abus dans le droit de vote

Il y a différents types d’abus de droit de vote qui peuvent entraîner la responsabilité des associés d’une SARL : les abus de majorité et les abus de minorité.

Ainsi, l’abus de majorité se définit comme le fait pour les associés détenant la majorité des actions de voter dans un sens contraire à l’intérêt de la société, et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité.

Il faut donc que le vote réunisse trois conditions pour constituer un abus de majorité. Il doit être :

  • contraire à l’intérêt social ;
 
  • dans le but de favoriser seulement le majoritaire ;
 
  • au détriment des minoritaires.

Par exemple, la non distribution de dividendes plaçant un associé minoritaire dans une situation précaire pourra être qualifiée d’abus de majorité.

Il y a abus de minorité lorsqu’un associé ou un groupe d’associés détenant une minorité de blocage empêche par un vote négatif l’adoption d’une décision qui serait profitable à la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts.

Il faut donc remplir les conditions suivantes :

  • Les minoritaires doivent empêcher un vote.
 
  • La décision doit être favorable à l’intérêt de la société.
 
  • Et l’empêchement doit être réalisé dans le seul intérêt des associés minoritaires.

Par exemple, un refus de voter une augmentation de capital pourtant essentielle à la survie de la société ou un refus de voter une prorogation du terme de la société pourront valoir abus de minorité.

L’abus d’égalité est considéré comme un abus de minorité. L’abus d’égalité se présente lorsque deux associés d’une société détiennent chacun 50% des parts sociales. Toutes les décisions devront être prises à l’unanimité.

 

B) Les effets de l’abus dans le droit de vote

Les associés ayant commis un abus de majorité ou minorité peuvent être condamnés à des dommages et intérêts.

En ce qui concerne l’abus de majorité, la décision prise peut aussi être annulée par un tribunal. Dans l’abus de minorité, la décision n’a pas été adoptée, par conséquent le tribunal pourra faire nommer un mandataire ad hoc pour qu’il vote dans le même sens que les associés majoritaires.

L’EURL est créée par un associé unique, il n’y a donc pas d’abus de majorité ou minorité.

 

II/ La responsabilité des associés d’une SARL : la gérance de fait

Les associés de la SARL ont des droits, cependant ils ne doivent pas empiéter sur ceux du gérant. Le cas échéant, ils pourront être qualifiés de gérant de fait.

Le dirigeant de fait est « celui qui en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ». Pour résumer, un dirigeant de fait est un associé qui n’a jamais été désigné dirigeant mais qui va se comporter comme le gérant de la société. Ainsi, il va gérer la société et avoir dans les faits un vrai pouvoir de direction de son équipe. L’associé unique de l’EURL responsabilité limitée pourra aussi être qualifié de dirigeant de fait.

Les conditions pour être gérant de fait sont les suivantes :

  • exercer une activité positive de gestion et de direction ;
 
  • en tout indépendance, c’est-à-dire ne pas être salarié ou agir sous couvert d’un mandat ;
 
  • de manière répétée.

Par exemple, un associé qui signe des chèques pour la société, des contrats de travail avec les salariés, des contrats avec les partenaires commerciaux, pourrait être considéré comme gérant de fait.

Une fois que l’associé sera qualifié comme dirigeant de fait, il sera tenu de toutes les obligations du dirigeant de droit. En l’occurrence, le dirigeant de droit est le gérant de SARL. En revanche, il ne bénéficiera d’aucun des droits du dirigeant de droit. Différents types de responsabilités pourront être engagées envers le dirigeant de fait : responsabilité civile, pénale, fiscale, sociale et une responsabilité en cas d’insuffisance d’actif à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL.

 

III/ La responsabilité des associés d’une SARL en cas de faute

Les associés d’une SARL pourront engager leur responsabilité civile ou pénale.

Les associés de SARL engagent leur responsabilité civile en cas de faute détachable de leurs fonctions. Il s’agit d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de leurs fonctions.

La responsabilité pénale de l’associé de SARL est engagée notamment en cas de surévaluation des apports en nature. En EURL, la même responsabilité est applicable. Par exemple si vous avez apporté une machine, et que cette machine a été estimée à 10 000€ alors qu’elle valait 2000€, vous engagerez alors votre responsabilité pénale.

La sanction encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende. En plus de cela, vous pouvez encourir des peines complémentaires. Il peut d’agir d’une interdiction d’exercice de droit civils, politiques et familiaux. Cela pourra être aussi l’interdiction de gérer ou d’administrer une quelconque entreprise.

 

IV/ La responsabilité des associés d’une SARL en cas de faillite de l’entreprise

Le principe est que la responsabilité des associés est limitée au montant des apports. Cela signifie que si la société est liquidée, les associés ne devront couvrir les dettes de l’entreprise qu’à concurrence du montant des apports. Ainsi, si les créanciers ne sont pas désintéressés après avoir saisi l’intégralité des biens de la société, ceux-ci ne pourront pas se retourner contre vous. Ils ne pourront pas saisir les biens de votre patrimoine.

Ce principe est tempéré par quelques exceptions. Si les associés sont cautions de la société, ils pourront être appelés en paiement par tous les créanciers de la société. La caution est un contrat pris avec la banque lorsque celle-ci vous attribue un prêt. La banque sait bien que si votre entreprise fait faillite, elle ne pourra récupérer que le montant des apports de la société. C’est pour cela qu’elle va conclure un contrat de cautionnement. Le montant faisant l’objet du cautionnement sera plafonné, et le cautionnement sera limité dans le temps. Vous ne pourrez pas être engagé indéfiniment. Si jamais vous êtes appelé en paiement, vous pourrez toujours essayer de demander la nullité ou l’inopposabilité du contrat de cautionnement. En d’autres termes, vous demandez à ce que le cautionnement ne s’applique pas.

Cette demande peut être faite dans les deux cas suivants :

  • vous n’avez pas écrit de manière manuscrite la mention prévue par la loi, ou si celle-ci n’est pas signée ;
 
  • au moment où le contrat de cautionnement a été souscrit, l’engagement était manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution.
 
 
 
 

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