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Tout savoir sur la responsabilité des associés d’une SAS

La responsabilité des associés d’une SAS est une notion large qui peut être appréhendée de différentes manières.

Tout d’abord il y a plusieurs types de sociétés, les sociétés à responsabilité illimitée et les sociétés à responsabilité limitée. Les premières sont les SNC, ou les sociétés civiles. Les secondes sont notamment les SA, SARL et SAS. La SAS est une Société par Actions Simplifiée.

Nous allons voir qu‘en principe, la responsabilité des associés d’une SAS  n’est qu’à concurrence du montant de leurs apports. Par exception les créanciers pourront saisir des biens du patrimoine personnel des associés. Cela dans trois situations :

  • En cas de surévaluation des apports,
  • De cautions des associés,
  • Dans les cas ou les associés se comportent comme dirigeant de fait.

Sommaire : 

I/ Le principe : une responsabilité limitée au montant des apports 
II/ Les exceptions : en cas de surévaluation des apports et d’associés cautions
III/ L’exception : l’associé comme dirigeant de fait

 

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I/ Le principe : une responsabilité limitée au montant des apports

Lorsque vous créez votre SAS vous allez apporter des biens en nature (meubles ou immeubles) ou des biens en numéraire (argent). Ces biens vont concourir à la constitution du capital social. Le montant de ces apports sera le gage des créanciers en cas de dettes de la société. C’est-à-dire que les créanciers auront des droits sur l’intégralité du montant du capital social. Avoir une responsabilité limitée au montant des apports signifie simplement que le gage des créanciers résidera seulement sur les apports que vous aurez effectués à la société. Aussi si les créanciers ne sont pas désintéressés une fois avoir saisi l’intégralité des biens de la société, ceux ci ne pourront pas se retourner contre vous. Ils ne pourront pas saisir les biens de votre patrimoine.

Autrement dit, selon le principe de responsabilité limitée, les personnes physiques intervenant au sein d’une personne morale voient leur responsabilité limitée en fonction de leurs apports c’est-à-dire, en fonction de leurs investissements respectifs. Il s’agit d’ailleurs, du principe constituant une SAS.

En effet, les sociétés à responsabilité limitée assurent en théorie, la protection du patrimoine personnel des associés. Attention cependant, il faut distinguer la responsabilité des associés et celle des gérants de SARL.

Un simple associé ne sera effectivement tenu des dettes de la société qu’à proportion de ses apports. La responsabilité civile et pénale du dirigeant de la SAS, quant à lui, pourra être mise en œuvre en cas de faute de gestion.

Exemple : vous faites un apport de 1000€ dans une société A, votre patrimoine personnel est de 100 000 euros. Si vous avez des dettes envers vos créanciers, ceux ci ne pourront saisir qu’uniquement les 1000 euros. Tandis que dans une société à responsabilité illimité ou une entreprise individuelle, ils pourront saisir tout ou presque tout votre patrimoine.

 

II/ Les exceptions : en cas de surévaluation des apports et d’associés cautions

La responsabilité des associés d’une SAS peut aller quelquefois au delà des apports. Les créanciers pourront alors saisir des biens présents dans votre patrimoine personnel bien que vous soyez en SAS. En effet la protection peut sauter dans plusieurs cas. En cas de surévaluation des apports en nature ou dans les cas ou les associés sont cautions de la société. Les associés pourront aussi être responsable envers les tiers.

 

A) La responsabilité des associés d’une SAS en cas de surévaluation des apports

Lorsque vous apportez un bien en nature, vous pouvez décider de le faire évaluer par un commissaire aux apports, ou par vous même. Si l’évaluation se fait par le commissaire aux apports il n’y a aucun problème, mais il faudra payer le tarif indiqué par le commissaire aux apports. Si vous décidez d’évaluer les apports vous même, vous le pouvez. En revanche vous serez responsable de l’évaluation pendant une durée de 5 ans après l’apport. En cas de surévaluation de l’apport vous pourrez être appelé en paiement sur votre patrimoine personnel à raison de la différence entre la valeur de l’apport réel et la surévaluation.

Selon la loi la surévaluation des apports est un délit. Ce délit est puni d’une amende de 375 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement.

 

B) La responsabilité des associés d’une SAS lorsque l’associé est caution

Quand la responsabilité des associés d’une SAS est limitée au montant des apports, en général les banques pourront demander une caution des associés. En effet, les banques ne prendront pas le risque en cas de dettes de l’entreprise de ne pouvoir récupérer que le montant des apports des associés. C’est-à-dire que dans les cas où la société dont vous êtes actionnaire ne paie pas ses dettes vous pourrez être appelé en paiement par la banque à titre personnel dans la limite d’un certain montant prévu dans le contrat de cautionnement. Le montant de la caution peut être très élevé.

 

C) La responsabilité des associés d’une SAS envers les tiers

La faute détachable des fonctions était en principe réservée au dirigeant, celui-ci pouvait engager sa responsabilité envers les tiers pour cette raison. Mais la jurisprudence a décidé que les associés pouvaient aussi être responsables envers les tiers en cas de fautes détachables de leurs fonctions. Il faudra aussi prouver un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

 

III/ L’exception : l’associé considéré comme dirigeant de fait

Le dirigeant de fait est : « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l’affaire. » Il va exercer une « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal. » Pour résumer, un dirigeant de fait est un associé qui n’a jamais été désigné dirigeant mais qui va se comporter comme le dirigeant de la société.

 

A) Les conditions pour être dirigeant de fait

  • Exercer une activité de gestion ou de direction,
 
  • L’acte de gestion ou de direction doit être positif,
 
  • Exercer cette activité en toute indépendance et liberté,
 
  • Exercer cette activité de manière répétée.

Voici quelques exemples d’activités de gestions : signature des contrats, signature des déclarations fiscales et sociales, signature des comptes annuels, existence d’une délégation de pouvoirs donné par le dirigeant de droit.

Lorsque l’on dit que l’acte de gestion doit être positif, cela signifie qu’il ne réside pas en une simple abstention du dirigeant.

Lorsque l’on parle de toute indépendance et liberté, cela signifie que le dirigeant ne doit pas avoir réalisé une activité de gestion sous couvert d’un contrat de travail ou d’un mandat.

Toutes ces conditions sont cumulatives. Une fois réunies, le dirigeant de fait pourra se voir appliquer des sanctions qui pourront atteindre son patrimoine personnel. C’est ce que nous allons voir tout de suite.

 

B) Les effets de la direction de fait

Le dirigeant de fait est tenu de toutes les obligations du dirigeant de droit. A contrario, il ne bénéficiera d’aucun droit attribué au dirigeant de droit. Différents types de responsabilités pourront être engagés envers le dirigeant de fait. Une responsabilité civile, pénale, fiscale et une responsabilité en cas d’insuffisance d’actif suite à la liquidation judiciaire.

 

En cas de liquidation judiciaire, si le dirigeant de fait a commis des fautes de gestions détachables des fonctions du dirigeant de droit alors le juge pourra mettre à sa charge tout ou partie des dettes sociales de la société. Le dirigeant de fait devra payer ces dettes avec ses deniers personnels. C’est ce qu’on appelle l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Selon la loi, au niveau fiscal, si un dirigeant de société de fait ou de droit est considéré comme responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la personne morale, celui-ci peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces dettes à l’égard du Trésor public. Le dirigeant de fait devra donc payer sur ses deniers personnels.

En ce qui concerne la responsabilité civile du dirigeant de fait, il l’engagera s’il commet une faute détachable des fonctions de dirigeants. Le dirigeant devra alors commettre une faute intentionnelle d’une particulière gravité. Ce sera par exemple ne pas déposer ou ne pas établir des comptes sociaux.

 

La responsabilité des dirigeants de la SAS ? 

Il est fréquent qu’un associé d’une SAS ait également des fonctions de dirigeant, à savoir de Président ou encore de directeur général. 

L’associé peut voir sa responsabilité civile ou pénale être engagée, si une faute a été constatée. 

L’engagement de la responsabilité civile du dirigeant d’une SAS 

Il existe une grande diversité de fautes civiles qui peuvent être invocables. En droit commun la responsabilité civile est engagée lorsqu’une faute (un fait, une action ou une omission) va causer un dommage à autrui. 

Dans le cadre d’un dirigeant d’une société, les fautes sont souvent des fautes de gestion. 

Il peut s’agir d’une faute de gestion due à une imprudence ou une négligence. 

 

Qu’est-ce qu’englobe la faute de gestion ? La faute de gestion est définie au fur et à mesure par la jurisprudence. Il faut donc apprécier au cas par cas, pour chaque affaire, le comportement de tel ou tel dirigeant de la société. Il en va de même pour la définition de la négligence ou de l’imprudence.

Légalement, la faute de gestion est caractérisée comme étant “ une action ou une omission, volontaire ou non, contraire aux intérêts de l’entreprise ” . Difficile là encore de dire précisément ce que représentent les intérêts de l’entreprise. Une chose est sûre cependant, dès lors qu’il y a un préjudice résultant de la gestion du dirigeant, on qualifie potentiellement cela de « faute de gestion ».

Voici quelques exemples de fautes de gestion caractérisées :

  • le remboursement de frais fictif ;
 
  • l’attribution de rémunération injustifiée ;le fait de cautionner un dette personnelle ;
 
  • le recours excessif à des crédits bancaires ;
 
  • déposer les bilans d’actifs en dehors des délais ;
 
  • poursuivre une exploitation en déficit.

 

Que se passe-t-il ensuite, une fois que la faute de gestion est caractérisée ? Le dirigeant peut engager sa responsabilité. Notez néanmoins, que la condamnation pour comblement du passif nécessite de prouver que la faute de gestion contribue directement à l’insuffisance de l’entreprise.

Il existe également les fautes contribuent à l’insuffisance d’actif de l’entreprise. 

Difficile de donner une définition légale de ce dernier élément pour définir un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actifs. En toute logique, une fois que la faute de gestion semble caractérisée, que celle-ci est responsable à priori de l’insuffisance d’actif, alors il y a un risque de condamnation. Quoi qu’il en soit, ce sera au juge d’apprécier le lien de causalité.

Cette responsabilité peut conduire le dirigeant de la société à devoir combler le passif de la société. 

 

A noter qu’il est tout à fait possible qu’une condamnation au comblement de passif puisse être doublée d’une autre sanction : la faillite personnelle. Il s’agit d’une sanction professionnelle prononcée à l’occasion d’une procédure collective. Généralement, cela se produit après l’étape de la liquidation judiciaire. Cette sanction est dirigée contre les dirigeants ayant eu un comportement malhonnête dans la gestion directe ou non d’une personne morale. Typiquement, on est dans la situation d’un dirigeant qui a commis des faits sanctionnables (détournement de fonds, comptabilité fictive, etc.). 

 

Attention : le dirigeant peut être interdit d’exercer des fonctions de direction, d’administration, ou bien de contrôler une personne morale.

La responsabilité pénale du dirigeant : l’abus de biens sociaux 

L’abus de bien sociaux consiste dans le fait, pour certains dirigeants de sociétés commerciales, de servir des biens appartenant à la société et de mauvaise foi, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Le dirigeant ayant commis un abus de biens sociaux peut être considéré comme une faute de gestion.

Il faut réunir les 5 conditions suivantes pour commettre un délit d’abus de biens sociaux (ABS) :

  • Un dirigeant ;
 
  • Un usage de mauvaise foi (c’est à dire que le dirigeant avait conscience que cet usage est contraire à l’intérêt de la société) ;
 
  • Utilise les biens ou le crédit de la société ;
 
  • Dans un sens contraire à l’intérêt de la société (son intérêt social) ;
 
  • Dans un sens favorisant ses intérêts personnels. 

 

Ce sera la société qui percevra le montant de l’indemnisation et non les associés. En effet, c’est la société qui a subi le préjudice.

Les dirigeants ayant commis un abus de biens sociaux encourent :

  •     Une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende pour tous les dirigeants de fait et de droit.
 
  • De 5 ans d’emprisonnement et de 9 000€ d’amende pour le liquidateur de société.


Pour les personnes morales, la peine d’amende est quintuplée par rapport à celle prévue pour les personnes physiques, soit, dans la plupart des hypothèses, 1 875 000 €.

De plus, vous pourrez avoir une peine complémentaire consistant en l’interdiction :

  • Soit d’exercer une fonction publique ;
 
  • Soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
 
  • Ou de diriger, d’administrer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale.

A noter que des sanctions civiles prenant la forme de dommages et intérêts peuvent s’ajouter à ces sanctions pénales.


 

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