L’objet social d’une SARL : tout ce que vous devez savoir

L’objet social d’une SARL est l’ensemble des activités qu’une société entend exercer. L’objet social est en principe nécessairement plus large que l’activité réellement exercée par l’entreprise.

La Société à responsabilité limitée ou SARL est une société dont le risque des associés est limité au montant des apports.

Aussi nous allons voir en quoi la bonne rédaction de l’objet social d’une SARL est une étape très importante pour ensuite voir la responsabilité de la société et du dirigeant en cas d’acte pris en dehors de l’objet social.

Sommaire : 

I/ L’importance d’une bonne rédaction de l’objet social d’une SARL au moment de la constitution
II/ L’importance du respect de l’objet social d’une SARL au cours de la vie sociale 

 

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I/ L’importance d’une bonne rédaction de l’objet social d’une SARL au moment de la constitution

Une bonne rédaction de l’objet social d’une SARL est très importante, sinon la SARL pourra être annulée ce qui entraînera une dissolution de la société (A). Heureusement vous pourrez régulariser certains éléments manquants et éviter la dissolution (B). Cependant, pour vous éviter de vous retrouver dans ces situations, nous vous donnons quelques astuces pour vous assurer que votre objet social est bien rédigé (C).

 

A) La nullité en cas d’objet social illicite.

Il y a peu de cas de nullité de société. En revanche le cas de l’objet illicite est l’un des plus important. L’Objet illicite signifie que votre société va exercer une activité interdite par la loi ou les règlements.

La nullité pourra être invoquée par toutes personnes pouvant se prévaloir d’un intérêt légitime : associés, créanciers personnels, créanciers sociaux.

En revanche si votre société est nulle, la nullité n’aura un effet que pour l’avenir. C’est à dire que tous les actes passés par la société avant la nullité ne seront pas remis en cause. En revanche la nullité entraînera la dissolution liquidation de votre société. Par conséquent votre société cessera d’exister. De plus tous les associés fautifs pourront être déclarés responsables du dommage causé par cette nullité. Le délai de prescription est de 3 ans mais le départ du délai commence le jour du jugement d’annulation de votre société.

Par conséquent votre objet social social doit être très bien rédigé, car si ce n’est pas le cas la société peut être liquidée et les associés engager leur responsabilité. En revanche, il y a d’autres causes de nullités, nous allons voir comment les associés peuvent éviter la liquidation de leur société en régularisant la cause de nullité avant l’action en annulation.

 

B) La possibilité de régularisation

Dans le droit commun si l’un contracte un contrat et qu’il y a un vice du consentement, une absence de capacité des parties ou un objet du contrat non précis, votre contrat peut être annulé. Heureusement dans une société, tous ces actes peuvent faire l’objet d’une régularisation. La régularisation est la suppression de la cause de nullité. Et cette action en régularisation est admise jusqu’au jour ou le tribunal statuera sur le fond de l’action en nullité. Par conséquent si une personne menace d’aller devant le juge ou a déjà assigné votre société devant le juge pour une action en nullité, vous pourrez toujours régulariser la cause de nullité. Cela vous permettra de faire en sorte que votre société ne soit pas dissoute et que les associés n’engagent plus leurs responsabilité.

 

C) L’importance de la bonne rédaction de votre objet social

L’objet social ne devra pas être trop large ni trop restrictif. En effet un objet social trop large sera considéré comme dépourvu de contenu. Le greffe devra pouvoir identifier les activités qui pourront être réalisées par votre SARL. Si le greffe n’arrive pas à identifier les activités, il ne vous délivrera pas de code APE. Par conséquent il pourra rejeter votre demande de création de société ou de modification d’objet social.

Vous ne devrez pas non plus rédiger un objet social trop restrictif. En effet, si votre société souhaite étendre son activité, elle sera obligée de faire une formalité d’extension d’objet social. Cela engendrera des coûts et un temps de traitement qui peut être de plusieurs semaines de la part du greffe.

En ce qui concerne les coûts il y a des coûts de greffe et des frais d’annonce légal.

  • Si la modification d’objet social entraîne une modification d’activité, les frais de greffe seront de 195,38 euros
 
  • En cas de modification d’activité sans modification d’objet social les frais seront de 14,35 euros
 
  • Les frais d’annonces légales seront d’environ 150 euros.

En plus de l’argent dépensé, cela vous prendra du temps. En effet il faudra rédiger un nouvel objet social, rédiger l’annonce légale, ensuite il faudra déposer le dossier au greffe. Ensuite le greffier traitera votre dossier. Ce traitement peut durer quelques jours mais parfois les greffes vont prendre jusqu’à 3 mois pour traiter votre dossier.

Aussi une bonne façon d’élargir son objet social est de prévoir une clause d’ouverture qui peut être rédigée de la façon suivante : « Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. »

 

II/ L’importance du respect de l’objet social d’une SARL en cours de vie sociale

Les actes pris dans le cadre de l’objet social engagent en principe votre société (A). En revanche si ce n’est pas le cas, le tiers pourra toujours demander des dommages et intérêts soit à la société ou soit au dirigeant (B).

 

A) L’engagement de la société pour les actes pris en dehors de l’objet social d’une SARL.

Dans les SARL l’objet social ne limite pas l’engagement de la société. C’est-à-dire que votre société sera engagée pour les actes entrant dans l’objet social et aussi en dehors de l’objet social.

Exemple : une société ayant pour objet social une activité de vente de livres sera engagée si le dirigeant réalise des actes de ventes de disques. 

Néanmoins la société ne sera pas engagée dans les cas suivants :

  • Si le tiers contractant savait pertinemment que l’acte pris par le gérant n’entrait pas dans l’objet social de la société. Il faut noter que la publication des statuts ne suffit pas à caractériser le fait que tiers était au courant que le gérant avait pris un acte en dehors de l’objet social.
 
  • L’acte ne doit pas non plus être pris dans le domaine de compétence des autres organes de la société. Si c’est le cas, l’acte n’engagera pas la société.
 
  • L’acte ne doit pas être contraire à l’intérêt social.

Si une clause statutaire limite les pouvoirs du dirigeant pour les actes rentrant dans l’objet social, il faut savoir que cette clause n’est pas opposable aux tiers. En clair cela signifie que la société sera engagée pour l’acte pris en dehors de l’objet social mais que les associés pourront ensuite engager la responsabilité du gérant de SARL pour non respect des statuts. C’est ce que nous allons voir maintenant.

 

B) La responsabilité du dirigeant ou de la société en cas d’actes pris en dehors de l’objet social d’une SARL.

Comme nous l’avons vu, la société est engagée même lorsque le dirigeant prend des actes en dehors de l’objet social. En revanche si on se trouve dans une des exceptions évoquées plus haut, l’acte pris en dehors de l’objet social n’engagera pas la société. Mais les tiers cocontractant pourront dans ce cas demander réparation et obtenir des dommages et intérêts. Pour cela il faudra qu’ils agissent en responsabilité soit envers la société ou envers le dirigeant. 

Les tiers contractants pourront engager la responsabilité de la société. Il faudra prouver une faute et un préjudice. La faute résultera dans la prise d’acte de la société en dehors de l’objet social. Le préjudice pourra être qualifié par l’annulation de l’acte.

 

Le gérant de SARL pourra voir sa responsabilité engagée par les associés de la société ou par les tiers. Dès que le gérant de SARL aura pris un acte en dehors de l’objet social il aura commis une faute. Il suffira ensuite de prouver un préjudice subie par la société et que la faute est à l’origine du préjudice. Les associés pourront engager la responsabilité du dirigeant sur ces simples conditions. Quant aux tiers, s’il veulent engager la responsabilité du dirigeant, il faudra qu’ils prouvent davantage qu’une simple faute. En effet la faute doit être intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice des fonctions du dirigeant.

 

 

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