Gérant égalitaire, tout savoir de ce statut !

Un gérant égalitaire est considéré comme tel dès lors qu’il détient 50% du capital social d’une société. Par conséquent, ce statut peut être rencontré dans plusieurs types de société dont les SARL et les sociétés civiles.

Toutefois, en cas de cogérance, l’attribution du statut de gérant égalitaire est conditionnée par d’autres éléments. En effet, dans ce mode de gestion, il convient de prendre en compte :

  • toutes les parts détenues par les autres gérants ;
  • les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint ;
  • les parts détenues par les enfants mineurs non émancipés de chaque gérant associé.

Enfin, ce statut ne peut exister dans les sociétés unipersonnelles puisqu’elles ne comportent qu’un associé unique.

Sommaire

Qu’est-ce qu’un gérant égalitaire ?
Les pouvoirs du gérant égalitaire
Le régime social du gérant égalitaire

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Qu’est-ce qu’un gérant égalitaire ?

Un statut de dirigeant de SARL

Créer une SARL répond à des dispositions légales obligatoires. Il en va ainsi, par exemple, de l’obligation de désigner un gérant lors de la constitution de la société. Dans ce cadre, les associés ont, en effet, la liberté de nommer un ou plusieurs gérants.

Par défaut, les gérants sont nommés pour une durée indéterminée. Toutefois, les associés peuvent décider d’assortir leur nomination d’un mandat de gérance limité dans le temps.

Le gérant peut tout aussi bien être un associé qu’être choisi en dehors de ce cercle. En cas de cumul avec le statut d’associé, le gérant est :

  • minoritaire,
  • égalitaire,
  • ou majoritaire.

 

Un statut de dirigeant d’une société civile

La gérance peut être assurée, dans les sociétés civiles par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être associés ou non. De même que pour la SARL, un gérant égalitaire est nécessairement associé dans une société civile.

Les dirigeants peuvent être nommés soit par la voie statutaire (autrement dit, par l’acte constitutif de la société), soit par la voie d’un acte distinct, soit enfin sur décision des associés.

Le mode de désignation de la gérance est prévu par les statuts de la société civile. Cependant, la loi prévoit un mode par défaut si rien n’est indiqué dans l’acte constitutif de la société. Ainsi, un gérant sera nommé suite à la décision des associés représentants une majorité des parts sociales.

En tout état de cause, un gérant doit être nommé. En effet, en cas de carence, le Code civil prévoit que tout associé puisse faire une demande auprès du président du tribunal. Ce dernier se chargera de nommer un mandataire, autrement dit une personne tierce, qui organisera la réunion des associés. Cela leur permettra alors de nommer un ou plusieurs gérants.

NB : Pour n’avoir aucun doute sur la rédaction de vos statuts, contactez-nous.

 

Exemple :

2 associés détiennent 51% des parts sociales et désigne l’associé X comme gérant. L’associé X deviendra alors gérant minoritaire.

 

Les pouvoirs du gérant égalitaire

 

Dans la SARL

Dans la SARL, tous les gérants détiennent les pouvoirs qui leur sont dévolus par la loi. Cela signifie qu’un gérant égalitaire peut exercer ses pouvoirs au même titre qu’un gérant majoritaire ou minoritaire (détenant respectivement plus ou moins de la moitié du capital social).

 

Dans les rapports avec les tiers

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il en va également des actes n’entrant pas dans l’objet social, à moins que la société rapporte la preuve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait pas l’ignorer, compte tenu des circonstances. Toutefois, la seule publication des statuts ne suffit pas à prouver une telle connaissance.

Le gérant égalitaire, comme les autres gérants, a un droit de veto sur les actions des autres gérants. Toutefois, cette règle est également sans effet pour les tiers, à moins qu’il ne soit établi que ces derniers aient été informés de l’utilisation de ce droit de veto. Cette information n’est pas considérée comme valable par la seule publication des statuts.

 

Dans les rapports entre associés

Ce sont normalement les statuts qui déterminent les pouvoirs du gérant égalitaire dans une SARL. Toutefois, en cas de silence de l’acte constitutif de la société, la loi les détermine.

Ainsi, en l’absence de précisions dans les statuts, tout acte de gestion dans l’intérêt de l’entreprise peut être fait par le gérant.

 

Dans une société civile

Dans les rapports avec les tiers

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant d’une société civile engage la société pour tous les actes qu’il passe et qui entrent dans l’objet social de la société. Pour rappel, l’objet social d’une société détermine le cadre d’activités de la société et de ses opérations. Par conséquent, une rédaction précise des statuts et notamment celle de la description de l’objet social est très importante.

Par ailleurs, les limitations de pouvoirs du gérant prévues par les statuts ne sont pas opposables aux tiers. Enfin, cette inopposabilité opère aussi en cas d’utilisation du veto aux actes d’un autre gérant, dans la mesure où le tiers n’était pas au courant de ce veto.

Dans les rapports avec les associés

Un gérant égalitaire peut, dans ses rapports avec les associés, à l’instar du régime légal de la SARL, prendre tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Chacun des gérants détient un pouvoir de veto pour s’opposer aux décisions de ses cogérants. Toutefois, pour mettre en oeuvre cette prérogative, l’opération ne doit pas avoir été conclue.

Comme il est de coutume, les statuts peuvent contrevenir à ces règles et la situation particulière d’une société pourra par conséquent éventuellement différer.

 

Le régime social du gérant égalitaire

En cas de non-cumul du mandat social et d’un contrat de travail

La qualité de mandataire social du gérant égalitaire exclut la qualité de salarié. Il doit, dans le même temps, s’affilier au régime général de la sécurité sociale sous le statut d’assimilé salarié. Toutefois, il ne pourra pas bénéficier de l’assurance chômage. Cette affiliation au régime général s’exerce même si son conjoint ou ses enfants détiennent des parts sociales. Le gérant égalitaire ne fait ainsi pas partie d’un collège de gérance majoritaire.

N’étant pas titulaire d’un contrat de travail, le gérant égalitaire ne cotise pas à Pôle Emploi. C’est pourquoi il ne peut pas bénéficier, par exemple, de l’exonération de cotisations d’allocations familiales.

 

Bon à savoir

Un gérant égalitaire n’est pas nécessairement rémunéré au titre de son mandat social. Le cas échéant, il ne bénéficie pas de protection sociale.

 

En cas de cumul du mandat social et d’un contrat de travail

Cette possibilité de cumul n’est pas envisagée par la loi. En revanche, le ministère du travail s’est prononcé à ce propos. Il ressort de cet échange qu’un tel cumul peut être envisagé sous certaines conditions.

D’une part, le gérant égalitaire doit exercer une activité salariée distincte de son mandat social. D’autre part, le gérant doit effectuer cette activité salariée dans un état de subordination à la société. Cette seconde condition peut être délicate à remplir, notamment au sein des petites entreprises familiales.

Ainsi, en cas de cumul, le gérant bénéficiera en cours de cumul de tous les avantages liés à son statut de salarié, à savoir des congés payés, du SMIC, d’une participation ou d’un intéressement.

En outre, il peut bénéficier également de 2 rémunérations en cours de cumul. L’une prenant racine dans sa fonction de mandataire social, et l’autre prenant racine dans son activité salariale.

Le gérant égalitaire salarié bénéficie aussi des assurances sociales du régime général et de l’exonération de cotisation d’allocations familiales prévues par la loi sur la partie salariée de ses rémunérations. En fin de cumul, il bénéficiera, de la même manière, des droits attachés à sa qualité de salarié. Cela comprend, entre autres choses, une indemnité de licenciement, le cas échéant, calculée en fonction de l’ancienneté.

 

Bon à savoir

La dualité de son statut l’empêche toutefois de profiter de manière pleine et entière de tous les avantages liés au salariat. Il ne pourra pas, par exemple, participer aux élections des délégués du personnel. Il convient enfin de noter de rappeler que cette dualité de statuts n’entraîne pas de fusion des deux statuts. Ces derniers sont indépendants et les avantages liés à chacun d’eux le sont également.

Sources 

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