Le compte courant d’associé : un mode de financement de votre entreprise

Le compte courant créditeur d’associés est né de la pratique. En effet, il assure des facilités de trésorerie et offre des garanties pour les créanciers, notamment les banques. En pratique, conclure une convention de compte courant d’associé est un mode de financement «extra-bancaire» qui est d’autant plus apprécié qu’il est aisé à mettre en place.

Il conviendra dans un premier temps d’étudier les caractéristiques générales du compte courant d’associés (I) et dans un second temps, d’analyser son régime juridique (II), avant d’envisager son régime fiscal (III).

Sommaire :

Caractéristiques générales du compte courant
Régime juridique du compte courant d’associés
Régime fiscal du compte courant créditeur d’associés

 

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Caractéristiques générales du compte courant d’associés

Compte courant créditeur définition : qu’est-ce qu’un compte courant créditeur d’associés ?

Définition : « compte courant d’associés », « avance en compte courant », « apport en compte courant »

La jurisprudence définit le compte courant créditeur d’associés comme « une avance consentie par l’associé à la société, en sus de sa part de capital » (CA Paris, 3eme ch., sect. A, 2 juin 1992, nº90/018449). Il s’agit donc de sommes mises à disposition de la société, soit un véritable crédit consenti par l’associé à la société puisqu’il devra être remboursé.

Ainsi, il serait plus rigoureux de qualifier cette opération d’« avance en compte courant ».

Au contraire, l’expression courante « apport en compte courant » est abusive puisque les sommes comprises dans le compte courant créditeur ne sont pas constitutives du capital social et n’octroient pas de droits sociaux, contrairement à l’apport.

 
Convention de compte courant d’associés

Plus précisément, il s’agit d’une convention qui lie l’associé à la société. Selon la jurisprudence, elle est caractérisée par deux éléments :

  • un élément intentionnel : la commune volonté des parties ;
  • un élément matériel : la remise de fonds, qui génère des créances réciproques entre l’associé et la société.

En principe, cette convention n’obéit à aucune condition de forme particulière et peut être orale. Néanmoins, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou des sociétés de capitaux (SA, SAS, etc.), il s’agit d’une convention réglementée. Cela signifie que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire. Dans le cas de la SARL, une convention non approuvée n’est cependant pas nulle mais peut engager la responsabilité de l’associé concerné.

 
Solde créditeur, solde débiteur

De manière générale, le compte courant d’associés peut être constitué de :

  • fonds versés par l’associé ; ou
  • sommes dues à l’associé par la société (salaires, dividendes, etc.) qu’il renonce temporairement à percevoir.

Ces sommes sont écrites au crédit d’un compte spécial de la société appelés « avances en compte courant ».

En principe, le compte courant d’associé doit toujours présenter un solde créditeur du point de vue de l’associé prêteur. La société ne peut donc jamais faire crédit à l’associé. En effet, l’existence d’un solde débiteur constitue un risque pouvant mener à des sanctions tant sur le plan civil que pénal. Par exemple, si l’associé titulaire du compte courant débiteur est également gérant de SARL, ce dernier risque d’être sanctionné pour abus de biens sociaux.

 

Utilité du compte courant créditeur d’associés : à la fois mode de financement et garantie

Lors de la création de la société, le compte courant d’associé créditeur est un moyen de financer la société tout en limitant le montant des apports effectués par les associés.

Au cours de la vie sociale, cette opération permet de se soustraire aux formalités liées à l’augmentation de capital (décision d’assemblée générale, modification des statuts, etc.). En sus, elle permet d’éviter l’arrivée d’un tiers au capital de la société et d’ainsi rompre l’équilibre entre les associés.

Il est également fréquent que les banques exigent un blocage des avances en compte courant pour une certaine période en garantie d’un emprunt bancaire lorsque le capital social semble insuffisant au jour de souscription de l’emprunt.

 

Régime juridique du compte courant d’associés

Ouverture du compte courant d’associés

Les conventions de compte courant sont soumises à des conditions différentes en fonction de la forme de la société :

 
Cas des sociétés anonymes (SA) 

L’article L. 225-38 du Code de commerce prévoit que toute convention doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration dès lors qu’elle intervient directement ou par personne interposée entre la société et :

  • son directeur général,
  • l’un des directeurs généraux délégués,
  • l’un de ses administrateurs,
  • ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Sont également soumises à cette procédure de contrôle les conventions dans lesquelles les personnes ci-dessus énumérées sont indirectement intéressées.

Il en va de même pour les conventions conclues entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est :

  • propriétaire,
  • associé indéfiniment responsable,
  • gérant,
  • administrateur,
  • membre du conseil de surveillance,
  • de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Dans le cadre d’une SA, cette autorisation préalable doit être donnée par les organes de direction compétents (conseil de surveillance ou d’administration). Elle doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
 
Cette procédure de contrôle est applicable aux sociétés en commandite par actions.
 
En cas de non-respect de cette procédure et de conséquences dommageables pour la société, la convention est frappée de nullité (C. com. L. 225-42).
 
 
Cas des sociétés par actions simplifiés (SAS) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL)

L’article L. 227-10 du code de commerce prévoit que toute convention dispose d’un contrôle a posteriori par les associés dès lors qu’elle intervient directement ou par personne interposée entre la société et :

  • son président,
  • l’un des dirigeants,
  • l’un de ses administrateurs,
  • ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

De même, ce contrôle a posteriori s’applique aux conventions conclues directement ou par personne interposée entre la SARL et :

  • l’un de ses gérants,
  • ou l’un de ses associés.

Toutefois, un accord préalable est obligatoire lorsque la convention est conclue entre une SARL et un gérant non associé et qu’il n’y a pas de commissaire aux comptes (C. com., art. L. 223-19, al. 2).


Fonctionnement et extinction du compte courant d’associés

Rémunération de l’associé prêteur

Une rémunération peut être stipulée dans une convention de rémunération de compte courant d’associé. Elle doit s’effectuer nécessairement sous forme d’intérêt et doit donner lieu à un écrit. Lorsqu’un intérêt est stipulé sans que le taux soit précisé, c’est le taux légal qui s’applique.

En cas de rémunération excessive, le trop perçu devra être restitué à la société.

 
Transmission du compte courant créditeur d’associé

On applique à la cession de compte courant le même régime juridique que celui de la cession de créance. En effet, le compte courant créditeur s’analyse juridiquement comme un prêt consenti à la société.

Le prix de cession doit être déterminé ou déterminable. En outre, il peut être inférieur à la valeur du prêt si la société n’est pas en mesure de procéder au remboursement.

 
Remboursement

En principe, l’associé prêteur dispose d’un droit au remboursement permanent. En d’autres termes, il pourra demander le remboursement des sommes mises à disposition de la société à tout moment. Ce droit doit être respecté quelle que soit la situation financière de la société.

Toutefois, il est possible d’aménager ce droit en faveur de la société par des clauses :

    • la clause de blocage des fonds ayant pour effet de bloquer tout ou partie des fonds pour une durée déterminée ou qui impose, par exemple, le respect d’un délai de préavis avant usage de ce droit ;
    • la clause de rétrogradation selon laquelle l’associé prêteur cesse d’être créancier ordinaire mais sous-chirographaire, sa créance devenant subordonnée. Ainsi, il ne sera remboursé par la société qu’une fois que les créanciers particuliers ou tous les créanciers ordinaires seront eux-mêmes payés.

 

Régime fiscal du compte courant créditeur d’associés

Fiscalité du point de vue de la société

Déductibilité des intérêts versés possible

Contrairement à l’apport, rémunéré par un dividende non fiscalement déductible, la société dispose d’un avantage majeur à avoir recours au compte courant d’associé : il lui est possible de déduire du résultat imposable les intérêts  qu’elle verse à l’associé prêteur.

En effet, les conditions légales de déductibilité des intérêts sont indifférentes de la forme juridique de la société. Néanmoins, elles dépendent de trois critères :

      • le montant des taux d’intérêts ne doit pas dépasser la limite fixée par la loi ;
      • la libération intégrale du capital social ;
      • le montant des avances faites par l’associé prêteur.
 
Obligations déclaratives et droits d’enregistrement 

L’article 242 ter du code général des impôts prévoit plusieurs obligations déclaratives :

A noter, la loi prévoit une exonération de droits d’enregistrement de l’augmentation de capital par incorporation de comptes courant d’associés. Cet avantage n’intervient qu’en cas d’apport en numéraire libéré par compensation.

 

Fiscalité du point de vue de l’associé prêteur

En principe, les intérêts versés au titre du compte courant créditeur d’associé sont considérés comme des revenus imposables au regard de la loi fiscale.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article concernant le traitement fiscal des intérêts de compte courant d’associés sur notre blog LegalVision.
 
En outre, le titulaire d’un compte courant d’associés doit s’acquitter de droits d’enregistrements. En effet, la cession du solde créditeur du compte courant d’associés est passible d’un droit fixe imposé par la loi (CGI, art. 680), comme toute créance. Toutefois, ce droit n’est pas dû si cette cession est concomitante et indissociable d’une cession de droits sociaux.
 

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