Report à nouveau : définition et utilité

A l’occasion de l’approbation des comptes, la collectivité des associés ou les actionnaires doit se prononcer sur deux thématiques : d’une part, sur l’approbation des comptes ; et d’autre part, sur la décision d’affectation des résultats de l’exercice comptable. Sur ce dernier point, l’assemblée peut décider d’affecter une fraction du résultat de manière à anticiper les pertes de l’année N+1. Elle peut aussi décider d’augmenter l’actif sans toutefois augmenter l’état d’endettement. En comptabilité, cette action porte le nom « de report à nouveau ». Ainsi, LegalVision vous donne toutes les informations en matière de report à nouveau.

Sommaire 

I/ Le procès verbal d’approbation des comptes
II/ Le choix de l’affectation des résultats au report à nouveau
III/ Les différentes formes du report à nouveau et autres distinctions

 

Nos outils pour vous aider :

 

 

 

I/ Le procès verbal d’approbation des comptes

Avant toute chose, voyons les étapes préalables avant d’arriver à une décision de report à nouveau.

A) L’approbation des comptes

Il s’agit d’une obligation comptable, annuelle, qui doit être réalisée par toute entreprise ou société et ce, qu’elle soit imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur les revenus (IR). Le dépôt doit être présenté à la date de clôture de l’exercice comptable (à défaut, 6 mois après la clôture de l’exercice).

Ainsi, une fois que l’associé unique / la collectivité des associés / l’assemblée générale annuelle approuve les comptes, vient le moment de la déclaration auprès du greffe.

Cette même déclaration sera ensuite publiée au BODACC. En France, sauf exception, on considère que les données comptables doivent être accessibles par toute personne souhaitant les consulter.

En plus du procès verbal d’approbation des comptes, d’autres documents ou annexes doivent être joints :

  • les comptes de la société suite à la clôture de l’exercice écoulé (bilan / compte de résultat/ annexe légale) ;
 
  • le rapport du conseil de surveillance (le cas échéant) ;
 
  • le rapport du commissaire au compte (le cas échéant également) ;
 
  • la proposition d’affectation de résultat de l’exercice et la résolution de l’affectation votée ensuite (sauf pour les entreprises individuelles EURL/SASU).

 

B) L’affectation des résultats

Une fois l’approbation des comptes réalisés, l’organe constitutif propose ensuite son plan pour prévoir la destination des résultats. Notez que selon le contexte, il revient à la collectivité des associés ou aux actionnaires de donner leur approbation ou non.

La problématique de l’affectation du résultats concerne en fait, le traitement ou l’issue donné aux pertes ou aux bénéfices d’une entreprise.

 

1. Les règles d’affectation des bénéfices

Avant toute décision d’affectation des résultats, rappelons qu’il existe des règles d’affectation à prendre impérativement en considération :

  • tout d’abord, il convient de procéder à l’apurement des pertes antérieures (en principe, les pertes antérieures figurent dans le report à nouveau débiteur) ;
 
  • ensuite, il est possible qu’une mise en réserve obligatoire ait été prévue par les statuts ou par la loi ;
 
  • enfin, vous aurez la possibilité de mettre en réserve une partie ou la totalité des bénéfices ; d’effectuer un report à nouveau créditeur ; de distribuer les dividendes.

Il faut noter que la question de l’affectation des résultats doit aussi faire l’objet d’une résolution au sein du procès verbal d’approbation des comptes.

 

2. Le choix d’affectation des bénéfices

En supposant que l’apurement du passif ait été réalisé et que les éventuelles mises en réserve obligatoire aient été effectuées à l’occasion de cette assemblée annuelle, les associés ou les actionnaires peuvent enfin décider de :

  • distribuer les dividendes aux associés ou aux actionnaires ;
 
  • mettre en réserve une partie des bénéfices ;
 
  • d’effectuer un report à nouveau.

Cependant, vous l’aurez compris, l’affectation varie nécessairement en fonction du résultat réalisé par l’entreprise au cours des derniers mois.

Rappelons en effet que le résultat représente pour une période, le chiffre réalisé par une entreprise, diminué de toutes les charges en rapport avec son activité. Pour le dire autrement : le résultat, c’est la différence entre ce que la société va encaisser et ce qu’elle va décaisser.

Ainsi, l’entreprise réalisera un bénéfice s’il y a un résultat positif. Dans le cas contraire, l’entreprise réalisera un déficit. Dès lors, quelles sont les règles en matière d’affectation des bénéfices de l’exercice ?

 

II/ Le choix de l’affectation des résultats au report à nouveau

A) Le choix du report à nouveau : définition

Au niveau du processus d’approbation des comptes, on se trouve à l’étape suivante : l’affectation des résultats vient d’être approuvée, l’apurement du passif est réglé. La collectivité a donc le droit de décider d’affecter certains des bénéfices au compte « report à nouveau ».

Préalablement, il est utile d’effectuer ce bref rappel : il n’est pas possible d’effectuer un report à nouveau créditeur tant que les pertes antérieures n’ont pas été comblées.

Au niveau de l’écriture comptable, cette inscription figure ainsi au passif du bilan. Plus précisément, elle est placée dans la catégorie des capitaux propres.

ACTIFPASSIF

Immobilisations :

–          Incorporelles

–          Corporelles

–          Financières

Capitaux propres :

–          Capital

–          Réserves

–          Report à nouveau

–          Résultat

StocksProvisions pour risques et charges
Créances

Dettes :

–          Emprunts

–          Dettes :

  • fournisseurs
  • fiscales et sociales
  • sur immobilisations

–          Autres dettes

Divers 

Attention, il existe bien deux types de report à nouveau : un report à nouveau bénéficiaire (créditeur) et un report à nouveau déficitaire (débiteur).

 

B) L’utilité du report à nouveau

Pourquoi réaliser des reports à nouveau pour les entreprises ? Voici deux réponses majeures que nous pouvons vous apporter. Quoi qu’il en soit, le mot principal reste : l’anticipation.

 

1. L’anticipation des pertes annuelles

La première étant, que cela permet d’anticiper des pertes annuelles ultérieures. En effet, le montant qui sera affecté au report à nouveau, dans le solde créditeur, pourra être utilisé afin de venir épurer le passif ultérieur en cas de pertes éventuelles. Ainsi, votre entreprise se trouve préservée, jusqu’à un certain point en cas de crise financière passagère.

 

2. L’augmentation de l’actif sans endettement

Le second avantage majeur concerne principalement le fait de pouvoir augmenter l’actif de l’exercice comptable, sans pour autant augmenter l’endettement. Quelques explications pour comprendre : dans le cadre d’un résultat positif, le fait de réaliser un report à nouveau permet, certes de sécuriser la situation financière des crises ultérieures. Toutefois, cela permet aussi de démontrer qu’au bout d’un certain temps, la société est capable de s’autofinancer.

Bien que le report à nouveau créditeur est un signe de bonne santé économique pour la société, il ne faut pas oublier que si une fraction des bénéfices est affecté à cette inscription comptable, alors elle n’est pas redistribuée aux associés ou aux actionnaires sous formes de dividendes. Or, cela risque de décevoir quelque peu les investisseurs.

 

III/ Les différentes formes du report à nouveau et autres distinctions

Voyons ensemble quels sont les différents types de report à nouveau. Il est évident que la question de l’affectation des résultats est un enjeu. Elle doit ainsi être étudiée par les chefs d’entreprises.

 

A) Les différents reports à nouveau

1. Le report à nouveau créditeur

En présence d’un résultat bénéficiaire, le report à nouveau enregistre un solde créditeur. En conséquence, le montant de bénéfice qui aura été déterminé, sera affecté au compte report à nouveau. Le montant injecté pourra ainsi être réutilisé ultérieurement.

En pratique, en cas de report à nouveau créditeur :

  • le compte n°110 sera crédité (report à nouveau solde créditeur) ;
 
  • le compte n°120 débité (résultat de l’exercice).

 

2. Le report à nouveau débiteur

Dans un contexte déficitaire, le processus est le suivant : étant donné qu’il y a des pertes pour l’année N, alors on inscrira dans le compte report à nouveau les pertes pour l’année N+1. Ainsi, on espère que les bénéfices ultérieurs pourront à leur tour venir diminuer le déficit.

En pratique, voici comment se déroulera l’opération comptable :

  • le compte n°119 sera débité (report à nouveau débiteur) ;
 
  • le compte n°129 sera crédité (résultat de l’exercice – perte).

 

B) Enjeux et distinctions des autres procédés d’affectation des résultats

Il est extrêmement complexe pour un chef d’entreprise de trouver un équilibre entre les besoins de l’entreprise et la satisfaction des associés ou des actionnaires.

A propos de la distribution des dividendes par exemple, quel est l’enjeu qu’il faut prendre en compte lors de l’affectation des résultats ? D’un côté, il est important de garder les investisseurs intéressés en redistribuant les bénéfices sous forme de dividendes. D’un autre côté, cela sera une source de réserve en moins pour anticiper les événements ultérieurs.

Concernant les mises en réserve (en dehors du cas des réserves obligatoires), qu’est-ce qui les distinguent du report à nouveau ? Le report à nouveau est un mode d’affectation qui met en attente une fraction du résultat alors que les mises en réserve sont un procédé d’affectation immédiat. En principe donc, le but est le même, c’est-à-dire mettre en réserve des fractions de résultats. Cependant, le moment d’affectation et celui d’utilisation diffèrent.

Sources 

Articles :

  • L. 232-21 du Code de commerce relatif à l’obligation de déposer les comptes annuels pour les SNC ;
  • L. 232-22 du Code de commerce relatif à l’obligation de déposer les comptes annuels pour les SARL ;
  • L. 232-23 du Code de commerce relatif à l’obligation de déposer les comptes annuels pour les SA et les SAS.

 

6 commentaires

  1. Bonjour.
    Pouvez-vous préciser la référence légale concernant la limite de 10 ans pour l’utilisation du compte Report à Nouveau Créditeur?
    Je vous remercie.
    Frédéric

    1. Bonjour,

      Cette règle est fixée par l’article L232-12 du Code de commerce renvoyant lui-même à un décret pris en Conseil d’Etat.

      Bien à vous.

      1. Bonjour,
        Pouvez-vous préciser car (sauf erreur de ma part) l’article L.232.12 du Code de Commerce auquel vous faîtes référence ne précise rien quant à un délai maximum de 10 ans pour distribuer le dividende par prélèvement sur le RAN et rien non plus concernant l’imputation des pertes.
        Je vous remercie.
        Cordialement

        1. Bonjour,

          Il s’agit là d’une erreur que nous nous empressons de corriger. Nous vous remercions pour votre retour.

          Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter nos juristes formalistes à l’adresse suivante : contact@legalvision.fr.

          Bien à vous.

  2. Bonjour,

    Pouvez vous préciser s’il vous plait le texte légal concernant la possibilité du report à nouveau débiteur? Merci

    1. Le report à nouveau débiteur est une situation dans laquelle les pertes d’une entreprise sont supérieures à ses bénéfices cumulés, créant ainsi un déficit qui peut être reporté sur les exercices suivants. Cette situation est encadrée par l’article L. 232-22 du Code de commerce en France, qui stipule que :

      « Si les pertes constatées à l’issue d’un exercice social sont imputables sur les réserves disponibles, l’assemblée générale peut, sur proposition des organes de gestion, décider que le montant de ces pertes sera inscrit en report à nouveau.

      Le report à nouveau peut être débiteur à condition que l’ensemble des réserves disponibles, augmenté le cas échéant du bénéfice de l’exercice, demeure supérieur ou égal à la moitié du capital social. Toutefois, il ne peut être affecté à la distribution des dividendes. »

      En résumé, si les pertes d’une entreprise sont imputables sur les réserves disponibles, l’assemblée générale peut décider d’inscrire ces pertes en report à nouveau, même si cela crée un solde débiteur. Cependant, le report à nouveau débiteur ne peut pas être utilisé pour distribuer des dividendes, et l’ensemble des réserves disponibles, augmenté du bénéfice de l’exercice, doit demeurer supérieur ou égal à la moitié du capital social.

      J’espère que cette réponse vous éclaire sur le cadre légal du report à nouveau débiteur.

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