Les règles applicables au compte courant d’associé

Une société démarrant son activité a souvent besoin de financements. En pratique, une partie du financement découle du capital social, lequel est constitué par le biais des apports des associés. Ainsi, le capital social permettra à la société de réaliser ses premiers investissements, lesquels lui permettront de lancer son activité. Or, il se peut que les besoins en financement de la société soient plus importants que ce qui peut être couvert par le capital social. Alors, il est possible à la société de souscrire des emprunts, notamment auprès d’établissements bancaires. Mais, avant de recourir au crédit bancaire, il est possible de recourir à la technique du compte courant d’associé.

En effet, réaliser un apport en compte courant d’associé peut constituer une véritable politique de financement de la société. Sinon, constituer un compte courant d’associé SARL, SAS ou SCI peut répondre à un besoin ponctuel de trésorerie de la part de la société.

Aussi, compte tenu de la relation qui unira la société avec l’associé ayant un compte courant dans ses livres comptables, l’apport en compte courant d’associé devra être soumis au vote des associés, en suivant le régime des conventions réglementées.

Dans cet article, LegalVision met à votre service son expertise juridique pour vous aider à tout comprendre sur ce sujet. Vous trouverez ci-dessous un résumé des points essentiels à retenir :

I/ Définition 
II/ Le régime
III/ Rémunération

 

 

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I/ Définition

A) Qu’est-ce c’est ?

Avant tout, bien qu’il soit évoqué un compte courant, le compte courant d’associé n’est en aucun cas un compte courant tel qu’il est possible d’en ouvrir un auprès d’une banque. En effet, il ne s’agit pas d’un compte bancaire. En réalité, le compte courant d’associé n’est rien d’autre qu’un prêt. Ainsi, un associé, ou un dirigeant, va consentir un prêt à la société, laquelle devra en assurer le remboursement. Aussi, bien qu’il soit souvent évoqué un apport en compte courant d’associé, il convient en réalité plutôt de le qualifier d’avance en compte courant d’associé.

En effet, ce compte courant étant un prêt, il a vocation à être remboursé par la société à une échéance plus ou moins lointaine. Ce prêt ne viendra pas renforcer le montant du capital social. À l’inverse, un véritable apport impliquerait de procéder à une augmentation du capital social, ce qui n’est pas le cas pour une avance en compte courant d’associé.

 

B) Quelles sont les différences avec l’apport au capital social ?

En cas d’apport en numéraire (argent), la société devient propriétaire des fonds apportés par la société. Le remboursement des sommes apportées n’interviendra que dans des circonstances restrictives. En effet, ce remboursement ne pourra intervenir qu’en cas de réduction du capital social, ou encore en cas de liquidation de la société. De plus, un apport en capital implique de respecter un formalisme contraignant. Ainsi, il sera nécessaire de convoquer une assemblée générale afin de modifier les statuts de la société. Encore, il conviendra de s’affranchir de formalités auprès du greffe.

À l’inverse, l’avance en compte courant d’associé ne nécessite pas de modifier les statuts. Aussi, le remboursement du compte courant d’associé peut intervenir à tout moment, sur simple demande du prêteur, sauf clause contraire prévue dans les statuts de la société ou dans le contrat de prêt. Ce remboursement interviendra de manière souple, sans nécessairement devoir respecter des échéances précises. Encore, comme le compte courant d’associé constitue un prêt, il ne vient pas modifier la répartition du capital social. Ainsi, la répartition des pouvoirs au sein de la société ne sera pas modifiée.

 

C) Comment est-il constitué ?

Le compte courant peut être constitué en suivant deux logiques différentes.

Dans une première logique, l’un des associés réalisera une avance en compte courant en prêtant de l’argent à la société.

Dans une seconde logique, l’un des associés réalisera une avance en compte courant en laissant à la disposition de la société des sommes qu’il devrait percevoir. Ainsi, il peut y avoir compte courant lorsque la société doit des sommes à l’associé au titre de dividendes auxquels il peut prétendre. Encore, il peut y avoir un compte courant d’associé si de l’argent est dû à un associé ou un dirigeant au titre de ses fonctions.

Enfin, il apparaît que le compte courant d’associé emprunte pour une bonne part au régime juridique du prêt.

 

 

II/ Le régime juridique

A) Qui peut réaliser une avance en compte courant d’associé ?

La qualité des personnes pouvant réaliser une avance en compte courant dépendra des modalités de cette avance. De manière générale, seuls les associés et les dirigeants des sociétés peuvent détenir un compte courant dans les livres comptables de la société. Toutefois, le droit financier pose un principe d’interdiction pour les personnes autres que les établissements bancaires de consentir des crédits. Reste que des exceptions existent.

Ainsi, s’il s’agit d’une avance en compte courant consentie pour une durée indéterminée, sans blocage, et donc potentiellement pour une durée inférieure à deux ans :

  • Pour une SARL, les associés détenant au moins 5% du capital social, ou le gérant ;
 
  • Pour une SAS, les associés détenant au moins 5% du capital social. Le président de la SAS ne pourra consentir une avance en compte courant que s’il est également associé.

Pour les associés détenant moins de 5% du capital social, il ne sera possible de consentir une avance en compte courant que si le prêt est bloqué pour une durée supérieure à deux ans. Ainsi, il ne pourra pas être remboursé avant le terme de la durée du blocage.

 

B) Comment fonctionne-t-il ?

Le fonctionnement du compte courant d’associé est simple. En effet, il n’y a pas de formaliste à respecter. Ainsi, l’avance en compte courant ne supposera pas d’accomplir des formalités. Encore, il n’y a pas non plus de forme à respecter : il est parfaitement possible de se contenter d’un accord oral.

 

Compte courant d’associé bloqué définition :

Il peut être prévu le blocage de compte courant d’associé. Dans ce cas, le remboursement ne pourra être exigé par l’associé qu’après une certaine durée. Or, le blocage de compte courant d’associé est souvent demandé par les banques avant d’accorder un prêt bancaire. En effet, le blocage implique que l’avance en compte courant d’associé connaîtra un terme déterminé. Il s’agira d’une sécurité pour la société, qui saura exactement quand elle devra rembourser l’avance.

De plus le compte courant d’associé bloqué permet un traitement fiscal favorable si ce compte courant est incorporé au capital par la suite.

Ce blocage est parfois organisé par le biais d’une clause de « cession d’antériorité de créance ». Celle-ci implique que le compte courant ne sera remboursé qu’après remboursement de toutes les autres créances. Ainsi, une telle clause fait se rapprocher très fortement le compte courant d’associé du capital social.

En outre, si le principe est celui de l’interdiction, il est parfois possible de connaître un compte courant d’associé débiteur. En effet, l’associé devra de l’argent à la société. Cela ne sera possible que dans des situations restreintes.

Aussi, si l’avance en compte courant ne doit pas obligatoirement être constatée par écrit, la pratique recourt souvent à cette forme. En effet, l’écrit permet de se constituer une preuve de l’avance. Encore, il sera nécessaire de rédiger un écrit pour la rémunération du compte courant d’associé par des intérêts.

 

C) Peut-il être transmis ?

Le sort du compte courant d’associé ne suit pas, normalement, le sort des actions ou parts sociales. En effet, vendre les actions n’entraîne pas de transfert de la propriété du compte courant. Toutefois, ce transfert peut être prévu par une clause du contrat. Ainsi, en plus d’une cession d’actions il interviendra une cession de créance.

 

D) Comment est-il traité en comptabilité ?

Le traitement comptable de l’avance en compte courant d’associé dépendra de s’il est bloqué ou non.

Ainsi, en cas d’avance libre :

  • Le montant du prêt figurera au passif dans le compte « dettes » ;
 
  • Les intérêts payés par la société seront inscrits au compte « emprunts et dettes financières divers ».

Et, en cas d’avance bloquée :

  • Le montant du prêt figurera au passif dans le compte « fonds propres » ;
 
  • Les intérêts payés par la société apparaîtrons au compte « autres fonds propres » ou « emprunts et dettes financières divers » selon les cas.

 

 

III/ Rémunération

A) Les intérêts

Le compte courant d’associé rémunéré implique le versement d’un intérêt. Or, les intérêts des comptes courants d’associés peuvent être versés même en l’absence de bénéfice de la société. Ainsi, le remboursement de compte courant d’associé impliquera de s’acquitter d’une part d’intérêts. Ces intérêts de compte courant d’associé pourront être au taux légal, ou bien pour un taux fixé dans le contrat de prêt. L’on parle alors d’intérêts au taux conventionnel.

En outre, la société pourra parfois déduire les intérêts qu’elle verse à l’associé. Néanmoins, cela ne sera possible que si le capital social est entièrement libéré, et dans la limite d’un plafonnement. En effet, le taux d’intérêt déductible maximal équivaut à la moyenne des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variables aux entreprises, pour une durée supérieure à deux ans. Or, derrière cette formule sibylline se cache un taux de 1,67% pour les intérêts déductibles au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Ainsi, pour bénéficier de ce régime, le taux de rémunération des comptes courant d’associés ne doit pas être trop élevé.

 

B) Le remboursement

Le remboursement compte courant associé peut intervenir à tout moment, sur simple demande de l’associé, si aucune clause ne prévoit son blocage. Toutefois, le remboursement ne doit pas être demandé dans la seule intention de nuire à la société.

Encore, si un terme est prévu, il conviendra de le respecter. Pour cela, il conviendra de se référer à la convention de compte courant.

Enfin, il est possible pour un associé de consentir un abandon de compte courant d’associé. Ainsi, il renoncera à son remboursement.

 

C) L’imposition du remboursement

L’associé obtenant remboursement de son compte courant ne sera imposé que sur les intérêts. Ceux-ci seront imposés au titre du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 

 

 

4 commentaires

  1. Bonjour,
    Lors d’une liquidation de SARL, dans laquelle deux associés ont apportés en compte courant d’associé des sommes de montants différents, comment se passe le remboursement lors de la clôture des comptes lorsque le solde à partager est inférieur au total des comptes d’associés ? ?
    Par exemple : – associé 1 compte courant 30 000 euros
    – associé 2 compte courant 100 000 euros
    – solde restant 60 000 euros
    Doit-on faire une règle de proportionnalité ? associé 1 10000 et associé 2 50000 ou peut-on faire associé 1 30000 et associé 2 30000 ?

    Merci de votre aide !

    1. Bonjour,

      Le boni de liquidation est réparti entre les associés selon les dispositions statutaires. À défaut, le boni de liquidation est réparti entre les associés en proportion de leurs droits dans le capital social.

      Bien à vous.

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